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ARTISTES PARISIENS DU XVP ET DU XVIF SIÈCLE.
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livres 6 solz 8 deniers tournoys, faisant là tierce partye de la somme dè mil livres tournoys, ct cé pour une foys payer, en douaire prefix, ou de douaire coustumier aux us et coustumes de la ville, prevosté et viconte de Paris, aux choix et obtion de lad. future espouze, à l'un d'iceulx douaires, tel que choisi sera, avoir et prandre par lad. future espouze, sitost que douaire aura lieu, generallement sur tous et chacuns les: biens meubles, immeubles, presens et advenir dud. futur espoux, qui en sont et demeureront chargez, affectez, obligez et ypothec-quez à fournir et faire valloir l'un desd, douaires tel. que choisi sera; lequel douaire . prefix, si choisi est, sera et demeurera sans retour et apartiendra à lad., future espouze et aux siens de.son costé et ligne, pourveu que, au jour.du decedz dud. futur espoux, il n'y aict aulcuns enflent ou enffans vivans, nez et procréez dud. futur mariage. Et pour le regard des deux aultres tiers de lad. somme de mil livres tournoys, a esté accordé que ung tiers sera employé en rentes ou heritaiges qui sortiront nature de propre à lad. future espouze et aux siens de son costé et ligne; et à faire led. employ led. futur espoux a obligé et ypolhecqué, oblige et ypothecqué tous.et chacuns ses biens presens et advenir; et où au jour du decedz dud. futur espoux led. employ n'auroyt esté faict, se prendra lad; somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tournoys sur les biens dud. futur espoux et de ses heritiers; et quant à l'aultre liers, sortira nature de meuble entre lesd, futurs espoux. Aussy a esle accordé que si led. futurespoux decedde le premier, soict que au jour de son decedz il y ayt enffant ou enffans, ou non, en ce cas lad. future espouze pourra, si bon luy semble, prendre la communaulté avec l'un desd, douaires et conventions susd., ou bien y renoncer à son choix, et, en y renonçant, prendra lad. future espouze ce qui luy
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apartient dès à present et luy apartiendra cy après, tant en biens meubles que immeubles avec led. douaire prefix et conventions susd.,, le tout franchement et quictement, et sans ce qu'elle soict tenue payer aulcunes debtes, encore qu'elle y eust parlé; et où lors il se trouverroit que led. futur espoux eust vendu et alliéné aulcunes rentes ou héritaiges appartenans à lad. future espouze, ou qu'il y eust quelque rachapt faict desd, rentes, en ce cas, lad. future espouze prandra les deniers desd, ventes et rachaptz sur la communaulté par preciput et avant que faire aulcun partaige, et sans luy faire aulcune confusion au surplus de la communaulté. Car ainsi a esté le tout convenu et accordé entre lesd, futurs espoux es presences, auctorité et consentement que dessus, en faisant, passant et accordant le present traicté de mariage, lequel aultrement n'eust esté passé ne accordé, promectant, etc. Faict et passé double, l'an i56o, le sabmedi, 4e jour de mars. Ainsy signé : Payen et Cochin. Et à. la fin est escript ce qui ensuit :
Lesd. Claude de Hery et Anne Hochet, sa femme, de luy auctorizée,. en temps qué faire se peult, confessèrent avoir eu et receu dud. m" Geoffroy Hochet, oud. nom de tu-t eur, à ce present, qui leur a baillé et payé, presens les notaires soubzsignez, la somme de mil livres tournoys en testons et.douzains; laquelle somme de mil livres tournoys led. maistre Geoffroy Hochet, oud. nom, avoit promis bailler et payer ausd, de Hery et Anne Hochet pour les causes contenues en Ieur traicté de mariaige cy dessus escript.
Faict et passé l'an 1564, le dimanche 16e jour d'apvril après Pasques. Ainsy signé : Payen el Cochin. — Insinuation du 18 novembre 1579.-----(Arch, nat., Y 121,
fol. 118 v°.) /
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